JORF n°258 du 7 novembre 2000

Art. 3. - La durée normale passée dans chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.

Ce délai peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.


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Version 1

Art. 3. - La durée normale passée dans chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe est fixée à deux ans.

Ce délai peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.