JORF n°0061 du 12 mars 2020

Arrêté du 2 mars 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-6,

Arrête :

Article 1

Une aide à la mobilité internationale peut être attribuée à un étudiant ou à un apprenti régulièrement inscrit dans une formation conduisant à un diplôme national d'ingénieur, de vétérinaire, de paysagiste d'Etat, ou à un master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ou un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du ministère chargé de l'agriculture sous contrat prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pêche maritime qui effectue un stage à l'international d'au moins six semaines à l'étranger.
Ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.

Article 2

L'aide à la mobilité internationale fait l'objet d'un contingent annuel d'aides notifié, par le ministre chargé de l'agriculture, aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés au premier article.
L'étudiant ou l'apprenti transmet au service des relations internationales de son établissement une demande d'aide à la mobilité internationale selon les modalités et le calendrier fixés par le directeur de l'établissement.
Le directeur d'établissement instruit les demandes, vérifie leur éligibilité et sélectionne les demandes éligibles qui feront l'objet d'une aide, dans la limite du contingent annuel notifié, en fonction de la cohérence des projets individuels, de leur pertinence au regard des enseignements suivis, et de leur inscription dans la politique internationale menée par l'établissement et le ministère.

Article 3

L'aide, d'un montant forfaitaire de quatre cents euros (400 €), est accordée à chaque bénéficiaire sélectionné. L'aide à la mobilité pour des stages à l'international ne peut être attribuée qu'une seule fois au titre du diplôme préparé et n'est pas cumulable avec d'autres dispositifs d'aide à la mobilité internationale du ministère chargé de l'agriculture.

Article 4

Le paiement aux bénéficiaires des aides à la mobilité internationale est confié aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur et se fait en un seul versement.
Le directeur d'établissement met en place un contrôle interne de ce dispositif. En cas de manquement constaté aux conditions d'éligibilité et de sélection, le directeur de l'établissement doit procéder au recouvrement de la somme versée auprès de l'étudiant ou de l'apprenti.

Article 5

Le directeur de l'établissement transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture le nombre d'aides attribuées et la liste des étudiants et apprentis bénéficiaires, ainsi que les caractéristiques de leur mobilité, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon