JORF n°0053 du 4 mars 2018

Article 1

Article 1

Au Titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 2, section 3 « Matériels pour amblyopie », à la sous-section 1 « Système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie », avant le code 2202305, la phrase :
« La prise en charge est subordonnée à la prescription par un ophtalmologiste »
est remplacée par :
« La prise en charge est subordonnée à la prescription par un ophtalmologiste ou un orthoptiste ».


Historique des versions

Version 1

Au Titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, chapitre 2, section 3 « Matériels pour amblyopie », à la sous-section 1 « Système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie », avant le code 2202305, la phrase :

« La prise en charge est subordonnée à la prescription par un ophtalmologiste »

est remplacée par :

« La prise en charge est subordonnée à la prescription par un ophtalmologiste ou un orthoptiste ».