Article 2
L'article 5 de la même convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Durée.
Le groupement est reconduit à compter du 3 juin 2006 pour une durée de cinq ans.
La durée du groupement est ensuite reconductible tous les cinq ans après délibération de l'assemblée générale, un an avant chaque échéance, et approbation par les autorités de tutelle par arrêté deux mois au plus tard avant cette même échéance. »
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