Article 2
Sont électeurs à la consultation électorale mentionnée à l'article 1er :
- les agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger employés depuis au moins trois mois à la date de la consultation et recrutés pour une durée minimale de six mois ;
- les agents contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation de manière continue depuis au moins trois mois à la date de la consultation et titulaires d'un contrat de travail d'une durée minimale de six mois ;
- les personnels mis à la disposition de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger depuis au moins trois mois à la date de la consultation et pour une durée d'au moins six mois.
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