JORF n°55 du 6 mars 2001

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.


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Version 1

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.