JORF n°55 du 6 mars 2001

Art. 9. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Art. 9. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.