JORF n°72 du 26 mars 1998

Art. 1er. - L'arrêté du 4 août 1997 susvisé est modifié comme suit :

L'article 1er, 6e tiret, est remplacé par le texte suivant :

« Pour la région Midi-Pyrénées :

« Les superficies en vigne du département du Gers :

« - exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un règlement judiciaire depuis le 1er janvier 1990, ou

« - exploitées par des viticulteurs âgés de plus de soixante ans au 1er septembre 1997 et complantées en cépages à "double fin", colombard excepté, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la limite de 5 hectares par exploitation.

« Dans les autres départements, toutes les superficies en vigne à l'exclusion des zones suivantes :

« - les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Cahors, Madiran, Marcillac, Côtes de Millau et Côtes de Saint-Mont ;

« - les superficies plantées en cépages recommandés dans le département du Tarn ;

« - les superficies plantées en cépages vinifera situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans les régions délimitées Estaing, Entraygues et du Fel, ainsi que dans les aires de production des vins de pays de Saint-Sardos et des Coteaux du Quercy ;

« - les superficies plantées avec les cépages prévus par les décrets à l'intérieur des aires délimitées des vins de qualité produits dans les régions déterminées Fronton et Brulhois ;

« - les superficies plantées en cépages prévus au décret, ainsi qu'en cabernet franc et tannat, situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées Lavilledieu. »

A l'article 1er, est ajouté un septième tiret dont le texte est le suivant :

« Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation "Armagnac" (à l'exception de celles appartenant à des communes comprises dans des aires géographiques de vins de qualité produits dans des régions déterminées) :

« - exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un règlement judiciaire depuis le 1er janvier 1990, ou

« - exploitées par des viticulteurs âgés de plus de soixante ans au 1er septembre 1997 et complantées en cépages à "double fin", colombard excepté, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la limite de 5 hectares par exploitation. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 4 août 1997 susvisé est modifié comme suit :

L'article 1er, 6e tiret, est remplacé par le texte suivant :

« Pour la région Midi-Pyrénées :

« Les superficies en vigne du département du Gers :

« - exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un règlement judiciaire depuis le 1er janvier 1990, ou

« - exploitées par des viticulteurs âgés de plus de soixante ans au 1er septembre 1997 et complantées en cépages à "double fin", colombard excepté, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la limite de 5 hectares par exploitation.

« Dans les autres départements, toutes les superficies en vigne à l'exclusion des zones suivantes :

« - les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Cahors, Madiran, Marcillac, Côtes de Millau et Côtes de Saint-Mont ;

« - les superficies plantées en cépages recommandés dans le département du Tarn ;

« - les superficies plantées en cépages vinifera situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans les régions délimitées Estaing, Entraygues et du Fel, ainsi que dans les aires de production des vins de pays de Saint-Sardos et des Coteaux du Quercy ;

« - les superficies plantées avec les cépages prévus par les décrets à l'intérieur des aires délimitées des vins de qualité produits dans les régions déterminées Fronton et Brulhois ;

« - les superficies plantées en cépages prévus au décret, ainsi qu'en cabernet franc et tannat, situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées Lavilledieu. »

A l'article 1er, est ajouté un septième tiret dont le texte est le suivant :

« Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation "Armagnac" (à l'exception de celles appartenant à des communes comprises dans des aires géographiques de vins de qualité produits dans des régions déterminées) :

« - exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un règlement judiciaire depuis le 1er janvier 1990, ou

« - exploitées par des viticulteurs âgés de plus de soixante ans au 1er septembre 1997 et complantées en cépages à "double fin", colombard excepté, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la limite de 5 hectares par exploitation. »