JORF n°61 du 12 mars 1995

Article 5-1

Article 5-1

Compte tenu de leur équipement spécialisé, les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile destinés à la lutte contre l'incendie sont considérés comme satisfaisant aux exigences du présent arrêté.


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Version 1

Compte tenu de leur équipement spécialisé, les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile destinés à la lutte contre l'incendie sont considérés comme satisfaisant aux exigences du présent arrêté.