Arrêté du 2 mars 1995

Article 1

Créé le 10 mars 1995

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 872 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 750 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 937 F.

Effets de cet article

cite

 CGI 1414 A, 1414 B, 1414 C

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995 :

a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles

1414 A

,

1414 B

et

1414 C

du code général des impôts est porté à 1 872 F ;

b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'

article 1414 B du code général des impôts

est porté à 1 750 F ;

c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'

article 1414 C du code général des impôts

est porté à 16 937 F.