Art. 1er. - Les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1995 peuvent être remboursés par anticipation conformément au barème F 19 (après prélèvement libératoire de 15 p. 100) joint en annexe.
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Art. 1er. - Les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1995 peuvent être remboursés par anticipation conformément au barème F 19 (après prélèvement libératoire de 15 p. 100) joint en annexe.
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Art. 1er. - Les bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1995 peuvent être remboursés par anticipation conformément au barème F 19 (après prélèvement libératoire de 15 p. 100) joint en annexe.