Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 22-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté. Il comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
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Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places au concours et fixe la date de clôture des inscriptions.
La date d'ouverture de la session, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
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Art. 3. - Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au concours doivent remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 22-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
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Art. 4. - Le président et les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
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Art. 5. - La nature, la durée et le coefficient des épreuves du concours sont fixés en annexe au présent arrêté.
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Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.
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Art. 7. - Les épreuves des candidats sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
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Art. 8. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours,
fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.
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Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission portent sur le programme de la formation dispensée aux élèves conseillers d'orientation durant les deux années de formation en centre de formation prévues à l'article 20 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
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Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 22-1 DU DECRET SUSVISE.
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS,PROGRAMME (EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVES D'ADMISSION),DELIVRANCE ET COMPOSITION DU JURY.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1992.
Fait à Paris, le 2 mars 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et collèges,
P. DASTE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL