Arrêté du 2 mars 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine autorisé à l'insémination artificielle à l'étranger et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément ou d'une autorisation d'emploi pour l'utilisation en monte publique artificielle en France sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée dans le pays où les tests ont été réalisés.
Ces derniers résultats sont à publication obligatoire.
Ces résultats peuvent être présentés soit exclusivement sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests, soit exclusivement sous forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion publiée conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006