Art. 5. - Quel qu'en soit le support, toute information faisant mention de la valeur génétique d'un reproducteur identifiable devra comporter les résultats officiels à publication obligatoire visés aux articles précédents. Cette information devra comporter en outre, et pour les taureaux évalués en France, la mention <<taureau agréé>> ou <<taureau autorisé>>, selon le cas.