Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération annuelle pour garantie de prêt
La garantie donne lieu au versement à l'Etat par le lycée français Charlemagne de Pointe-Noire d'une rémunération annuelle fixée à zéro virgule quatre cent quatre-vingt-quinze pour cent (0,495 %) du capital restant dû à chaque échéance du prêt visé à l'article 1er.
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