JORF n°0105 du 4 mai 2017

Arrêté du 2 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-2-2 dans sa rédaction résultant de l'article 106 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et R. 334-40 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-300 du 8 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mars au 22 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Définition.
Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « abonné » : toute société ou tout organisme fournissant ou bénéficiant des données collectées par un système de partage des positions ;
- « gestionnaire » : l'organisme ou la personne responsable de la gestion et l'administration des données collectées par le système de partage des positions.

Article 2

Afin de répondre aux exigences prévues à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, les systèmes de partage des positions de cétacés répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Le gestionnaire transmet en temps réel les données qui sont collectées par ses abonnés aux autres gestionnaires des systèmes listés dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 334-40, afin que ceux-ci les retransmettent à leurs propres abonnés ;
2° Le gestionnaire et ses abonnés sont en capacité technique de communiquer les données en temps réel sur l'ensemble de la zone correspondant aux catégories de navigation des navires des abonnés ;
3° L'échange avec les autres systèmes, entre les gestionnaires, s'effectue selon le protocole précisé en annexe 1 ;
4° Les données échangées comprennent au minimum celles qui sont listées à l'annexe 1 ;
5° La disponibilité du système est garantie à hauteur de 99 % minimum ;
6° Sous réserve des dispositions du 7°, les données recueillies par le système ou provenant des autres systèmes sont communiquées en temps réel uniquement aux abonnés ;
7° Les abonnés qui proposent des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins ne peuvent bénéficier des informations concernant les positions des cétacés collectées par le système ou provenant des autres systèmes.

Article 3

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Ségolène Royal