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Arrêté du 2 mai 2007

Article 7

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 16 mai 2007

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'ordonnateur remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables ou qu'elle présente des dysfonctionnements ou des risques budgétaires ou financiers, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le cas échéant, il en rend compte au ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut, après information de l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mardi 30 décembre 2014