Article 4
L'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de :
- 8 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;
- 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;
- 15 % à la référence définie à l'article 2, pour chacun des autres produits listés à l'annexe I,
le SNM communique quotidiennement l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable gratuitement sur le site électronique du SNM. »
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