Arrêté du 2 mai 2003

Article 4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 mai 2003 · Dernière version le 16 mai 2007

Conformément aux dispositions des articles R. 321-15 (Contrôle des véhicules sans certification européenne) et 321-6 du code de la route :
- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;
- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante ;
- un équipement appartenant à la liste figurant au 4° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être vendu que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation ECE correspondante.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au mardi 15 mai 2007