JORF n°105 du 5 mai 2000

Art. 6. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT.


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Version 1

Art. 6. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT.