JORF n°109 du 11 mai 1997

Arrêté du 2 mai 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;

Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 et par le décret no 96-373 du 2 mai 1996, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;

Vu le décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ; Vu l'arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 3 avril 1997,

Arrête :

Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé << ONILAIT >>, détermine pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, désignée ci-après par les termes de << campagne 1997-1998 >>, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
L'ONILAIT notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 1997-1998.

Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 11 juillet 1996 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées au titre du décret du 19 décembre 1996 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1996 ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.

Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'ONILAIT d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1997-1998.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1997. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.

Art. 4. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 1997-1998.

Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.
A partir du 1er juillet 1997, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur : ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 1997-1998.

Art. 6. - A partir du 1er juillet 1997 et jusqu'au 30 septembre 1997,
l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe au présent arrêté. Jusqu'au 28 février 1998, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 1997 au 28 février 1998, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1997.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'ONILAIT avant le 15 octobre 1997 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 1997, et avant le 15 mars 1998 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 1998.

Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993 modifié susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 1997-1998, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur ;
- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;
- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.
Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 du présent article, l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT qui ne pourra pas être postérieure au 31 janvier. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, et dans la limite des disponibilités existant à la fin de la campagne 1997-1998, il pourra être procédé au remboursement, de tout ou partie, du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement no 536/93 du 9 mars 1993 modifié susvisé.

Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

  1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
  2. Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé et déclarées par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé ;
  3. Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 1997-1998,
    les changements d'acheteur :
    - intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé ;
    - et déclarés par l'acheteur avant la date limite décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé.
    En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;
  4. Sur les adaptations définitives des quantités de références du producteur en cas de transferts d'activité entre le secteur ventes directes et livraisons en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.
    Ces ajustements sont notifiés par les acheteurs aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.

Art. 9. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur :
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocation provisoire ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé ;
- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
- Les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ; - les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.

Art. 10. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

FORMULE A UTILISER POUR LA NOTIFICATION DES ALLOCATIONS PROVISOIRES INSTITUEES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU PRESENT ARRETE
Compte tenu de la situation prévisible de sa collecte en fin de campagne 1997-1998, .......... (1) est en mesure d'accorder une allocation provisoire établie à partir d'une estimation de sa sous-réalisation globale.
L'allocation provisoire qui vous est notifiée est égale à .......... litres (2) de production supplémentaire, correspondant à .......... % de votre quantité de référence.
Cette allocation provisoire peut, le cas échéant, être ajustée chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Toutefois, entre le 1er octobre 1997 et le 28 février 1998, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1997. La provision pour dépassement, immédiatement exigible en cours de campagne, est perçue pour toute livraison au-delà de la quantité de référence individuelle augmentée de ce litrage.
(1) La raison sociale de l'acheteur.
(2) Le montant de l'allocation provisoire en litres.

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) DETERMINE,POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-04-1997 AU 31-03-1998 DESIGNEE CI-APRES PAR LES TERMES DE "CAMPAGNE 1997-1998",LA QUANTITE DE REFERENCE DE CHAQUE ACHETEUR DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS.

L'ONILAIT NOTIFIE A CHAQUE ACHETEUR DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS UNE QUANTITE DE REFERENCE POUR LA CAMPAGNE 1997-1998.

EN APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 91157 DU 11-02-1991 MODIFIE,LA QUANTITE DE REFERENCE D'UN ACHETEUR EST EGALE A SA QUANTITE DE REFERENCE DE LA PERIODE ALLANT DU 01-04-1996 AU 31-03-1997 NOTIFIEE EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 11-07-1996,DEDUCTION FAITE,LE CAS ECHEANT,DE LA TOTALITE DES QUANTITES DE REFERENCE RACHETEES AUX BENEFICIAIRES DES PRIMES PREVUES PAR LE DECRET 961121 DU 19-12-1996,DE CELLES DONT LES TITULAIRES ONT CESSE LES LIVRAISONS AVANT LE 01-04-1996,ET EN TENANT COMPTE DES TRANSFERTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ART. 7 DU REGLEMENT CEE 3950-92 MODIFIE ET DU DECRET 9647 DU 22-01-1996.

DANS LA LIMITE DE SA QUANTITE DE REFERENCE,L'ACHETEUR ADRESSE A CHAQUE PRODUCTEUR UNE NOTIFICATION ECRITE SUR LE MODELE ETABLI PAR L'ONILAIT,D'UNE QUANTITE DE REFERENCE INDIVIDUELLE POUR LA CAMPAGNE 1997-1998.

CETTE QUANTITE EST EGALE A CELLE DONT LE PRODUCTEUR DISPOSE LE 31-03-1997.

LA NOTIFICATION AUX PRODUCTEURS EST EFFECTUEE PAR LES ACHETEURS,DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION PAR L'ONILAIT DE LA QUANTITE DE REFERENCE Y VISEE.

TOUTE FORME DE PRET DE QUANTITE DE REFERENCE,AUTRE QUE L'ALLOCATION PROVISOIRE TELLE QUE DEFINIE PAR LE PRESENT ARRETE,EST INTERDITE.

A PARTIR DU 01-07-1997,LES ACHETEURS PEUVENT ATTRIBUER DES ALLOCATIONS PROVISOIRES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT ARRETE.

LA SOMME DES ALLOCATIONS PROVISOIRES ATTRIBUEES PAR UN ACHETEUR NE PEUT PAS EXCEDER LES QUANTITES DE REFERENCE QUI NE SONT PAS UTILISEES PAR SES LIVREURS A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1997-1998.

L'ACHETEUR INFORME L'ONILAIT AVANT LE 15-10-1997 DU NIVEAU DES ALLOCATIONS PROVISOIRES QU'IL A CONSENTIES A SES LIVREURS LE 30-09-1997,ET AVANT LE 15-03-1998 DU NIVEAU DES ALLOCATIONS PROVISOIRES QU'IL A CONSENTIES A SES LIVREURS LE 28-02-1998.

A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1997-1998,SI LA SOMME DES ALLOCATIONS PROVISOIRES OCTROYEES PAR UN ACHETEUR EST INFERIEURE OU EGALE AUX DISPONIBILITES DE L'ACHETEUR,CES ALLOCATIONS PROVISOIRES DES PRODUCTEURS QUI LUI LIVRENT SONT REDUITES DE FACON LINEAIRE A DUE CONCURRENCE.

LES QUANTITES DE REFERENCE DES ACHETEURS,DEFINIES A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE,SONT AJUSTEES PAR L'ONILAIT EN COURS DE CAMPAGNE.

SONT HABILITES POUR EXERCER LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DES ACHETEURS DE LAIT DECOULANT DU PRESENT ARRETE LES AGENTS ENUMERES A L'ART. 19 DU DECRET 91157 DU 11-02-1991 MODIFIE.

APPLICATION DU REGLEMENT CE 536-93 DU 09-03-1993,DES ART. 108 DE LA LOI DE FINANCES 811160 DU 30-12-1981,52 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Fait à Paris, le 2 mai 1997.

Philippe Vasseur