Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:
Adjoints techniques principaux: 5 097 F;
Adjoints techniques de 1r et 2e classe: 5 097 F;
Agents techniques de 1re et 2e classe: 4 845 F,
(valeur au 1er janvier 1994).
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