Abrogé par ARRÊTÉ du 28 avril 2015 - art. 11
Créé le 10 mai 2005
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministère chargé du budget.
II. - Tout projet de décision soumis à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagné des documents et pièces nécessaires et non renvoyé par celui-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme faisant l'objet d'un avis favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui fait connaître les raisons de sa décision.
En cas d'irrégularités graves et répétées, le ministre du budget peut décider que les décisions de l'ordonnateur qui ne sont pas conformes à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier devront se conformer, pendant une période que le ministre fixe, à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier avant l'engagement de la dépense.