JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au receveur général des finances de Paris, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au receveur général des finances de Paris, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.