JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 12. - Les producteurs des catégories a, b et c ayant effectué leur installation, ou fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984, sont considérés comme prioritaires tant que leur quantité de référence utilisable n'atteint pas 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan.
Toutefois, à l'issue des délais fixés à l'article 7, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, annuler la qualité de prioritaire d'un producteur visé à l'alinéa précédent si les livraisons constatées sont inférieures au pourcentage de l'objectif de production, fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan.


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Art. 12. - Les producteurs des catégories a, b et c ayant effectué leur installation, ou fait agréer leur plan avant le 1er avril 1984, sont considérés comme prioritaires tant que leur quantité de référence utilisable n'atteint pas 93,5 p. 100 en zone de montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan.

Toutefois, à l'issue des délais fixés à l'article 7, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, annuler la qualité de prioritaire d'un producteur visé à l'alinéa précédent si les livraisons constatées sont inférieures au pourcentage de l'objectif de production, fixé pour la dernière année de l'étude prévisionnelle d'installation ou du plan.