JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 11. - Lorsque les besoins des producteurs prioritaires, visés à l'article 9, ont été satisfaits, le préfet, après avis de la commission mixte, détermine les producteurs prioritaires, parmi ceux des catégories visées à l'article 7, qui reçoivent une quantité de référence supplémentaire provenant du reliquat disponible.


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Art. 11. - Lorsque les besoins des producteurs prioritaires, visés à l'article 9, ont été satisfaits, le préfet, après avis de la commission mixte, détermine les producteurs prioritaires, parmi ceux des catégories visées à l'article 7, qui reçoivent une quantité de référence supplémentaire provenant du reliquat disponible.