JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 14. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires conformément aux articles précédents. Toutefois, les cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret peuvent bénéficier, sur décision du préfet de département, après avis de la commission mixte départementale, d'une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret.
Le transfert de quantité de référence laitière, suite à l'achat ou à la location de terres, ne peut donner lieu à une révision en hausse des objectifs de production, définis dans les plans ou l'étude prévisionnelle,
que par décision du préfet, prise après avis de la commission mixte départementale, sur demande motivée du producteur.


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Version 1

Art. 14. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires conformément aux articles précédents. Toutefois, les cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret peuvent bénéficier, sur décision du préfet de département, après avis de la commission mixte départementale, d'une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret.

Le transfert de quantité de référence laitière, suite à l'achat ou à la location de terres, ne peut donner lieu à une révision en hausse des objectifs de production, définis dans les plans ou l'étude prévisionnelle,

que par décision du préfet, prise après avis de la commission mixte départementale, sur demande motivée du producteur.