JORF n°0141 du 10 juin 2020

Article 4

Article 4

Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.


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Version 1

Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.