Article 2
Le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est délivré aux candidats qui :
- Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les arrêtés du 2 mars 2016, du 3 août 2017 et du 23 janvier 2018 susvisés ;
- Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté ; et
- Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
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