JORF n°0141 du 10 juin 2020

Article 2

Article 2

Le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est délivré aux candidats qui :

  1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les arrêtés du 2 mars 2016, du 3 août 2017 et du 23 janvier 2018 susvisés ;
  2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté ; et
  3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

Historique des versions

Version 1

Le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est délivré aux candidats qui :

1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les arrêtés du 2 mars 2016, du 3 août 2017 et du 23 janvier 2018 susvisés ;

2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté ; et

3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.