JORF n°0135 du 10 juin 2017

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret du 13 février 2017 susvisé pour être promu au grade d'attaché principal.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret du 13 février 2017 susvisé pour être promu au grade d'attaché principal.