JORF n°0137 du 16 juin 2010

Arrêté du 2 juin 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1

Le septième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les paris enregistrés en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements et de la déduction proportionnelle sur enjeux, dont le taux effectif appliqué pour chaque type de paris, compris entre 10 % et 30 %, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 3

Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 19-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susviséla disposition suivante :
« L'affectation effective de chaque type de paris dans un des trois groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 4

Le paragraphe a de l'article 20-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les paris enregistrés en compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain sont automatiquement crédités au compte du parieur. »

Article 5

Dans le titre Ier « Dispositions générales », un nouveau chapitre 4 bis intitulé « Carte privative » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé portant règlement du pari mutuel, rédigé de la façon suivante :

« Chapitre 4 bis

« Carte privative

« Art. 21.6. - L'enregistrement des paris par l'intermédiaire d'une carte privative, dénommée "La Carte PMU”, peut être proposé dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain offrant cette possibilité.
« Les paris par carte privative ne peuvent être enregistrés qu'en compte soumis, sauf stipulations particulières précisées aux articles 21.7 et 21.8 ci-dessous, aux dispositions des articles 109 à 109.4 et 111 du présent arrêté en remplaçant les termes : "internet” ou "terminal mobile” par les termes : "Carte privative”.
« Art. 21.7. - Seuls les comptes pour lesquels le Pari mutuel urbain aura pu s'assurer de l'identité du parieur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel seront reversés ses avoirs pourront faire l'objet d'une demande de carte privative.
« Seuls les approvisionnements au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de service de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale sont autorisés. Seuls les approvisionnements par carte bancaire ou par virement sont autorisés. Les sommes déposées en compte ou portées au crédit de ce compte ne bénéficient d'aucun intérêt.
« Les avoirs du parieur sur ce compte ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le parieur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Le parieur communique les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte parieur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.
« Art. 21.8. - Modalités d'enregistrement des paris.
Dans chaque établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
« Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur doit s'authentifier préalablement à toutes opérations sur son compte, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.
« Le parieur ne peut engager de paris sur son compte que dans la seule limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le Pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.
« Les ordres transmis par le parieur sont matérialisés par un reçu non payable, édité à la clôture des opérations sur son compte permettant de la matérialiser et de déterminer tous les éléments des opérations effectuées, y compris le détail du ou de chacun des paris engagés et dont l'acceptation implique la conformité aux opérations souhaitées.
« Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du reçu n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet.
« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles qui auraient été communiquées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi, en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée ni admise. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le Pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur du Pari mutuel urbain. Le Pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain. »

Article 6

L'article 108.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 108.1. - L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par "chèque pari”, par récépissé gagnant ou par carte privative, selon le type de borne utilisé.
« Après versement de l'enjeu ou après débit du compte d'une carte privative, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 21.8 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte à l'aide d'une carte privative. »

Article 7

L'annexe 1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimée et remplacée par l'annexe 1 suivante :

« A N N E X E 1
DE L'ARRÊTÉ DU 13 SEPTEMBRE 1985 PORTANT RÈGLEMENT DU PARI MUTUEL
Barème de la déduction progressive sur les rapports réalisés au pari mutuel

|RAPPORT UNITAIRE
à l'issue des opérations
de répartition
pour une mise de 1|TAUX DE LA DÉDUCTION
(en pourcentage)| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------| | Rapport compris entre | Paris du groupe 0 |Paris du groupe I|Paris du groupe II| | 0 et 30 | 0 | 0 | 0 | | 30,1 et 40 | 0 | 6,80 | 7,00 | | 40,1 et 50 | 0 | 7,30 | 9,00 | | 50,1 et 60 | 0 | 7,90 | 11,00 | | 60,1 et 80 | 0 | 8,40 | 13,00 | | 80,1 et 100 | 0 | 9,30 | 15,00 | | 100,1 et 120 | 0 | 10,50 | 15,00 | | 120,1 et 140 | 0 | 11,60 | 17,00 | | 140,1 et 160 | 0 | 13,60 | 17,00 | | 160,1 et 200 | 0 | 15,60 | 19,00 | | 200,1 et 250 | 0 | 18,20 | 21,00 | | 250,1 et 350 | 0 | 19,55 | 21,00 | | 350,1 et 500 | 0 | 19,55 | 21,00 | | 500,1 et 1 000 | 0 | 23,15 | 23,00 | | Au-delà de 1 000,1 | 23,15 | 23,15 | 25,00 |

Article 8

L'annexe 2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimée et remplacée par l'annexe 2 suivante :

« A N N E X E 2
DE L'ARRÊTÉ DU 13 SEPTEMBRE 1985 PORTANT RÈGLEMENT DU PARI MUTUEL

Les différents types de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel sont classés selon le tableau ci-dessous. L'affectation effective de chaque type de paris dans un des trois groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

| PARIS DU GROUPE 0 | PARIS DU GROUPE I | PARIS DU GROUPE II | |---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | Pari "Simple” | Pari "Tiercé” | Pari "Tiercé” | | Pari "Par reports” | Pari "Trio Hippodrome” | Pari "Triplet” | | Pari "2 sur 4” | Pari "Trio Ordre Hippodrome” | Pari "Quarté” | | Pari "Couplé” | Pari "Trio Ordre International” | Pari "Quartet” | | Pari "Couplé Hippodrome” | Pari "Trio” | Pari "Quarté Plus” :
Rapports ordre exact et ordre inexact | | Pari "Trio” | Pari "Trio Ordre” |Pari "Quinté Plus” :
Rapports ordre exact, ordre inexact et Tirelire| | Pari "Trio Ordre” | Pari "Quarté Plus” :
rapports ordre exact et ordre inexact | | | Pari "Quarté Plus” : rapport Bonus | Pari "Quarté Plus” : rapport Bonus | | |Pari "Quinté Plus” :
rapports Bonus 3, Bonus 4 sur 5 et Bonus 4|Pari "Quinté Plus” :
rapports ordre exact, ordre inexact et Tirelire| | | Pari "Multi” | Pari "Quinté Plus” :
rapports Bonus 3, Bonus 4 sur 5 et Bonus 4 | | | | Pari "Multi” | |

Article 9

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice du développement rural

et du cheval,

M.-H. Le Henaff

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

V. Berjot