Article 3
Le montant total des indemnités perçues par chaque membre de chaque union régionale durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond de sécurité sociale.
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Le montant total des indemnités perçues par chaque membre de chaque union régionale durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond de sécurité sociale.
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