JORF n°0126 du 3 juin 2010

Article 1

Article 1

Les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à cinquante actes sont inscrits sur les listes d'électeurs relevant du collège « autres spécialistes ».


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Version 1

Les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à cinquante actes sont inscrits sur les listes d'électeurs relevant du collège « autres spécialistes ».