Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 22
Créé le 20 juin 2008
Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien 15 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 15 000 kW qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― ont acquis l'intégralité des modules de la formation dont le programme est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.