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Arrêté du 2 juin 2008

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 20 juin 2008

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien 15 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 15 000 kW qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― ont acquis l'intégralité des modules de la formation dont le programme est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 19 avril 2016art. 22

En vigueur du vendredi 20 juin 2008 au mercredi 31 août 2016

Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien 15 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 15 000 kW qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― ont acquis l'intégralité des modules de la formation dont le programme est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté (1). Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.