Article 1
A l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé, les mots : « receveur général des finances de Paris » sont remplacés par les mots : « comptable public assignataire ».
1 version
La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 87-346 du 21 mai 1987, modifié par le décret n° 90-224 du 8 mars 1990, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la direction de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Arrêtent :
A l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé, les mots : « receveur général des finances de Paris » sont remplacés par les mots : « comptable public assignataire ».
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L'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 4. - Il est institué, uprès de la direction de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie, une régie d'avances pour le paiement :
« ― des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
« ― des produits consommables liés aux réceptions données par le ministre de la culture et de la communication.
« Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par opération par la régie d'avances est fixé par un arrêté du ministre du budget. »
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La directrice adjointe de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juin 2008.
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe
de l'administration générale,
C. Ahmadi-Ruggeri
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef de service,
N. Morin