JORF n°132 du 8 juin 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 32

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Institut national de la statistique et des études économiques assurent la confidentialité et la sécurité des réponses collectées.
Toutes les personnes concourant aux enquêtes de recensement et aux enquêtes associées au sens de l'article 37 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les questionnaires et les formulaires spécifiques définis à l'article 38, inutilisés au terme de la période de collecte telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24, sont détruits. Le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dresse un procès-verbal de destruction qu'il adresse à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 33

Il est créé un traitement « Recensement de la population » qui concerne les informations nominatives sur lesquelles portent les collectes d'informations mentionnées à l'article 21. Ce traitement comporte cinq phases :

  1. Collecte des informations ;
  2. Contrôle de l'exhaustivité des enquêtes ;
  3. Contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes ;
  4. Saisie et exploitation des données collectées ;
  5. Diffusion des informations issues des données collectées.
    En ce qui concerne les enquêtes de recensement, les deux premières phases sont mises en oeuvre concurremment par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques de ces phases pour les autres collectes d'informations.
    Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques des trois dernières phases.

Article 34

Les questionnaires et formulaires spécifiques utilisés pendant la collecte des informations énumérées au I, au II et au III de l'article 38 et détenus par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont transmis à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard dix jours ouvrables après la fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la durée de conservation des données détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 35

Seuls les personnels des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale désignés par le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement définies à l'article 21 et des enquêtes de contrôle d'exhaustivité définies à l'article 39.

Article 36

Le droit d'accès et de rectification aux données les concernant offert, en vertu de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, aux personnes interrogées s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la Réunion, auprès de la direction interrégionale Antilles-Guyane de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.