Abrogé1 juillet 2020
Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1
Créé le 14 juin 2000
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 311-3 (15°) susvisé peuvent être fixées forfaitairement lorsqu'ils participent à des spectacles occasionnels et que sont simultanément remplies les deux conditions suivantes :
1° Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n'est pas inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l'activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques ;
2° Le cachet de l'artiste est inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
1° Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n'est pas inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l'activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques ;
2° Le cachet de l'artiste est inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.