Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission nationale est fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission nationale est fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Art. 2. - La durée du mandat des membres de la commission nationale est fixée à trois ans à compter de la publication du présent arrêté.