JORF n°137 du 15 juin 2000

Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2000-2001. Elle fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Elle est limitée à trois années universitaires.


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Version 1

Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2000-2001. Elle fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Elle est limitée à trois années universitaires.