Arrêté du 2 juin 1994

Article 4

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 11 juin 1994

Pour les établissements préparant des viandes d'espèces appartenant à des catégories différentes, les limites de capacité auxquelles sont subordonnées les dérogations visées à l'article 1er ne sont pas cumulables.
Pour le calcul de la capacité d'un abattoir, le lapin domestique et les rongeurs gibiers d'élevage sont comptés comme équivalents à un oiseau, et les ongulés gibiers d'élevage sont comptés comme une demi-unité gros bétail (U.G.B.). La somme de la part de la capacité de l'abattoir exprimée en équivalents oiseaux sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de volailles, et de celle exprimée en U.G.B. sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de boucherie, ne doit en aucun cas dépasser 100 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au mardi 29 décembre 2009

Pour les établissements préparant des viandes d'espèces appartenant à des catégories différentes, les limites de capacité auxquelles sont subordonnées les dérogations visées à l'

article 1er

ne sont pas cumulables.

Pour le calcul de la capacité d'un abattoir, le lapin domestique et les rongeurs gibiers d'élevage sont comptés comme équivalents à un oiseau, et les ongulés gibiers d'élevage sont comptés comme une demi-unité gros bétail (U.G.B.). La somme de la part de la capacité de l'abattoir exprimée en équivalents oiseaux sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de volailles, et de celle exprimée en U.G.B. sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de boucherie, ne doit en aucun cas dépasser 100 p. 100.