Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 11 juin 1994
Pour le calcul de la capacité d'un abattoir, le lapin domestique et les rongeurs gibiers d'élevage sont comptés comme équivalents à un oiseau, et les ongulés gibiers d'élevage sont comptés comme une demi-unité gros bétail (U.G.B.). La somme de la part de la capacité de l'abattoir exprimée en équivalents oiseaux sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de volailles, et de celle exprimée en U.G.B. sur la capacité maximale permettant de solliciter une dérogation en tant qu'abattoir de boucherie, ne doit en aucun cas dépasser 100 p. 100.