Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 11 juin 1994
Les viandes fraîches de gibiers d'élevage à poils ou à plumes, autres que les ratites, produites dans les établissements visés à l'article 1er peuvent être mises sur le marché sur l'ensemble du territoire national.