Arrêté du 2 juin 1994

Article 1

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 11 juin 1994 · En vigueur du 29 juin 1995 au 29 décembre 2009

Les viandes fraîches d'animaux de boucherie, de lapin domestique, de volailles domestiques et de ratites produites dans les établissements de petite capacité bénéficiant d'une dérogation au titre :
- des articles 37 ou 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production ou la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ; ou
- de l'article 28 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ; ou
- de l'article 40 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles ; ou
- de l'article 36 de l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volaille,
ne peuvent être mises sur le marché que dans le département où est situé l'établissement de production et dans les départements limitrophes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-17 art. 28, art. 37, art. 38 Arrêté 1994-01-14 art. 40 Arrêté 1995-05-29 art. 36

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 29 juin 1995 au mardi 29 décembre 2009

Les viandes fraîches d'animaux de boucherie, de lapin domestique, de

\- des articles 37 ou 38 de l'arrêté du 17

\- de l'article 28 de l'arrêté du 17 mars 1992

\- de l'article 40 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles ; ou

\- de l'article 36 de l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volaille,

ne peuvent être mises sur le marché que dans le

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au mercredi 28 juin 1995

Les viandes fraîches d'animaux de boucherie, de lapin domestique, de volailles domestiques et de ratites produites dans les établissements de petite capacité bénéficiant d'une dérogation au titre :

- des articles 37 ou 38 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production ou la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ; ou

- de l'article 28 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ; ou

- de l'article 40 de l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles,

ne peuvent être mises sur le marché que dans le département où est situé l'établissement de production et dans les départements limitrophes.