Arrêté du 2 juin 1994

Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services d'examens et concours des rectorats ou de l'administration centrale selon une procédure définie en fonction de leur organisation propre sans préjudice de la réglementation des concours.

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