Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Orientation préalable et traçabilité de la réorientation par les infirmiers
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de la réorientation est assurée.
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