JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Arrêté du 2 juillet 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-18-2,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil physique des patients

Résumé Un médecin ou quelqu'un formé aux premiers secours doit accueillir les patients.

L'accueil physique prévu au 1° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est réalisé par un professionnel de santé ou par une personne titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence mentionnée à l'article D. 6311-19 du même code.

Article 2

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Orientation préalable et traçabilité de la réorientation par les infirmiers

Résumé Les infirmiers doivent orienter les patients et suivre leurs réorientations.

L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique est effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code.
Une traçabilité de la réorientation est assurée.

Article 3

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Organisation de la régulation de l'accès aux soins d'urgence

Résumé L'arrêté dit comment organiser l'accès aux soins d'urgence, qui dure jusqu'à trois mois et peut être prolongé une fois avec l'accord d'un comité, mais pas pour ceux envoyés par leur médecin.

L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article R. 6123-18-2 du code de la santé publique précise l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut excéder trois mois renouvelables une fois après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale.
L'organisation de la régulation de l'accès peut inclure notamment l'absence de régulation préalable d'un patient adressé par son médecin traitant ou un médecin libéral.

Article 4

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Information de la population et communication aux services concernés

Résumé Tout le monde et les services de santé sont informés selon les règles.

L'arrêté fait l'objet d'une information de la population incluant une diffusion sur le site internet de l'agence régionale de santé, d'une information de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que d'une information du ou des services d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du même code, du ou des services d'aide médicale urgente mentionnés au 1° de l'article R. 6123-1 du même code du territoire, des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée, des établissements de santé du territoire, de l'union régionale des médecins libéraux et du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé