Article 1
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Obligation des stipulations de l'accord sur la diversité et l'égalité professionnelle et de l'avenant sur la revalorisation des salaires
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de :
- L'accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et l'égalité professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée :
L'accord, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.
A l'article 7.2, les alinéas 2 à 5 du paragraphe dédié à la négociation dans les entreprises de 50 salariés et plus sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail relatives à l'obligation, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation au moins une fois tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
- L'avenant n° 90 du 10 mars 2020 relatif à la revalorisation des salaires minima et aux congés, à la convention collective nationale susvisée :
Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-3 du code du travail, qui prévoit des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage si la réglementation, un accord collectif, le règlement intérieur de l'entreprise ou le contrat de travail imposent le port d'une tenue de travail et l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
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