Article 1
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Rendre obligatoire les stipulations d'un accord sur la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie et de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, tel que modifié par l'accord du 18 septembre 2020 susvisé portant fusion des champs conventionnels, les stipulations de l'accord du 3 février 2021 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Les 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du préambule du présent accord sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
Le 3e point de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les alinéas 6 à 10 de l'article 2.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'articles L. 2261-19 du code du travail.
Les 3e et 4e alinéas du paragraphe « interprétation » de l'article 2.2 et les 3e et 4e alinéas du paragraphe « conciliation » du même article sont étendus sous réserve du respect la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Les 2e et 3e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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