JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Article 2

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et appelants artificiels est autorisé sur le territoire du département de la Martinique pour la chasse du gibier d'eau.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et appelants artificiels est autorisé sur le territoire du département de la Martinique pour la chasse du gibier d'eau.