JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Arrêté du 2 juillet 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-4 et R. 424-15 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 novembre 2018 ;

Vu la consultation du public effectuée du 26 juillet au 16 août 2019,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, les termes « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :

- appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;
- appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;
- appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et appelants artificiels est autorisé sur le territoire du département de la Martinique pour la chasse du gibier d'eau.

Article 3

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, de l'espèce sarcelle à ailes bleues dont la chasse est autorisée en Martinique, est autorisé sur le territoire du département de la Martinique pour la chasse au gibier d'eau.
L'utilisation de ces appelants ne peut se faire que dans le cadre d'une chasse à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme.
Les capacités de vol des appelants sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique.
En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à trente oiseaux par poste fixe.
Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour du poste fixe sont intégrés dans le décompte des appelants.
Ces appelants doivent être détenus dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2010 susvisé.

Article 4

L'arrêté du 26 mai 1989 relatif à la police de la chasse dans le département de la Martinique est abrogé.

Article 5

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet directeur général des outre-mer,

E. Berthier