ARRÊTÉ du 2 juillet 2014

Article 4

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 août 2014

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, à l'exception de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, dispose :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
  • d'un officier adjoint commandement ;
  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
  • d'un bureau de la police judiciaire ;
  • d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;
  • d'un cabinet communication ;
  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
  • d'un ou plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;
  • d'une division des opérations ;
  • d'une division de l'appui opérationnel.

Pour la région de gendarmerie de Lorraine, l'officier adjoint chargé de la police judiciaire et le bureau de la police judiciaire sont intégrés à la division des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 16

En vigueur du vendredi 1 août 2014 au jeudi 31 décembre 2015